TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314606_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. E D A, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier OFPRA dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 23 du règlement n°604/2013 et les dispositions de son règlement d'application n°1560/2003 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement 603/2013 ; - le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a, le 12 juillet 2023, retiré la décision contestée et que la requête a dès lors perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme C représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. E D A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 3. Par un arrêté du 12 juillet 2023 versé au dossier, le préfet de police a retiré la décision attaquée du 16 juin 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. La décision attaquée ayant disparu, il n'y a pas lieu de formuler d'injonction au préfet de police. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil, Me Mekarbech, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mekarbech de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 du préfet de police. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Mekarbech au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D A. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A, au préfet de police et à Me Mekarbech. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2314606_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel