TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314606_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, Hygia air propreté et M. D B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2023 de l'autorité consulaire à Oran refusant la délivrance d'un visa de long séjour " travail " à M. B, ensemble la décision implicite de rejet de la CRRV du recours à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire à Oran de délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : cette décision porte atteinte à différentes libertés fondamentales relatives au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er octobre 2023 sous le numéro 2314741 par laquelle Hygia air propreté demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2023 à 9h30, en présence de Mme Minard, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant la société Hygia Air Propreté, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et souligne l'urgence de la situation. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. La société Hygia air propreté qui a comme activité le dégraissage des hottes de cuisine dans les ERP, a cherché à recruter un agent de nettoyage pour seconder les deux salariés qui assurent ce travail et a publié à cette fin une offre d'emploi sur le marché français. Cette offre d'emploi n'a débouché sur aucun recrutement. M. B, gérant de la société a donc décidé de recruter son frère, âgé de 21 ans, qui réside à Oran et est sans emploi depuis le 21 juin 2023. Le ministre de l'intérieur a délivré à M. D B une autorisation de travail en date du 24 mai 2023 pour un poste d'agent d'entretien de nettoyage industriel. L'autorité consulaire à Oran a toutefois refusé la délivrance d'un visa long séjour de travail à M. B. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Hygia air propreté et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Hygia air propreté, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, F. CLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2314606_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel