TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2314607_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté ses demandes tendant à la remise de deux dettes de 967, 31 euros et 22, 99 euros qui lui ont été notifiées au titre de la prime d’activité pour les périodes respectives de mars 2022 à février 2023 et de janvier 2022 à mars 2023 ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces dettes ; - elle est de bonne foi, dès lors que l’indu résulte du délai de traitement de son dossier par la CAF de la Sarthe et que les informations pour déclarer ses salaires lui ont été données tardivement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la CAF de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe des indus respectivement de 22, 99 euros au titre de la prime d’activité et de 967, 31 euros au titre de la prime d’activité majorée. Mme B... a sollicité le 1er août 2023 la remise de ces dettes. Par deux décisions du 28 septembre 2023, la directrice de la CAF de la Sarthe a rejeté ces demandes. Mme B... demande l’annulation de ces deux décisions. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité qui ont été notifiés à Mme B... trouvent leur origine dans une révision de ses droits compte tenu de la réintégration dans ses ressources, pour la détermination du calcul de ses droits à la prime d’activité, des indemnités journalières qu’elle n’avait pas déclarées pour l’année 2022. La requérante, qui se borne à faire état de sa situation financière précaire, n’a produit à l’appui de sa requête aucun élément sur sa situation et n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Dès lors, elle n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement de ses dettes, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 décembre 2023
ORTA_2314607_20231212TA442 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2314607_20260302
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2314607_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel