TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314610_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la convocation à un rendez-vous en date du 23 mars 2024, qui lui a été adressée par la préfecture le 31 mars 2023, le place dans une situation de précarité d'une durée anormalement longue. Il soutient ainsi que sa situation justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité malienne né le 1er janvier 1993, qui déclare être arrivé en France en 2018 et y résider depuis, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. Ayant reçu une convocation à un rendez-vous dont la date est postérieure d'un an et trois mois au dépôt de sa demande en ligne, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous anticipé pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard une fois un délai de quinze jours expiré.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, a sollicité le 15 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité, en adressant un formulaire de demande à la préfecture, accompagné des pièces justificatives requises. Il a ainsi sollicité un rendez-vous au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, et une convocation lui est parvenue le 31 mars 2023, pour un rendez-vous prévu le 23 mars 2024. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de ce que le délai entre sa demande de rendez-vous, intervenue le 15 décembre 2022, et la date de sa convocation à un rendez-vous, à savoir le 23 mars 2024, le place dans une situation précaire anormalement longue, il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouve déjà, depuis son entrée en France en 2018, dans une situation irrégulière, et qu'il n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que quatre à cinq ans après son entrée sur le territoire français. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour, impliquant que sa première demande soit réexaminée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous anticipé par rapport à celui qui lui a déjà été accordé. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous anticipé ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
I. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314610/9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314610_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA