TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314613_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. G D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été régulièrement notifié ; - la décision de transfert n'est pas régulièrement motivée ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 13 du RGPD a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ; - les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. e président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 : - le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné ; - les observations de Me Néraudau, avocat de M. D ; - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. G D ainsi que ressortissant afghan né en 2000, est entrée sur le territoire français, le 5 août 2023 selon ses déclarations. Le 16 août 2023, il a présenté une demande d'asile à la préfecture du Val d'Oise. Il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu'il avait préalablement demandé l'asile en Belgique, où ses empreintes décadactylaires ont été enregistrées le 13 octobre 2021 sous le n° BE 1 870103140330. Les autorités belges ont, le 21 août 2023, été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont fait droit le 30 août 2023. Par l'arrêté du 8 septembre 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. C E, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C E, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification de l'arrêté attaqué est sans influence sur l'appréciation de sa légalité. 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué, après visé et mentionné le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que le requérant a préalablement sollicité l'asile en Bulgarie le 16 août 2021 sous le BG 1 BR108C2108I60024 et en Belgique le 13 octobre 2021 sous le n° BE 1 870103140330 ; que les autorités bulgares, saisies le 21 août 2023 d'une requête en application du règlement du 26 juin 2013, ont refusé le 25 août 2023 au motif que les autorités belges n'ont pas transféré l'intéressé dans les délais impartis ; qu'en application des critères énumérés aux articles 7 à 15 de ce règlement, les autorités belges ont été saisies le 21 août 2023 d'une requête à laquelle elles ont fait droit par un accord explicite du 30 août 2023 ; que les autorités belges doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile du requérant. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée par le requérant relève de la responsabilité de la Belgique. Dès lors, il a régulièrement motivé la décision attaquée. 6. Il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision attaquée, le préfet, ainsi qu'il en avait l'obligation, a appliqué les lois et règlements, en particulier le règlement du 26 juin 2013, sans se prononcer par application de lignes directrices ou d'orientations générales. Quant à la situation de fait, il s'en est remis seulement à des circonstances se rapportant à la situation particulière du requérant, telle que portée à la connaissance de l'administration. Il en résulte que le moyen selon lequel, méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'appréciation, le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu d'examiner cette situation ou se serait estimer tenu de prendre la décision attaquée doit être écartée. 7. Les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun, notamment par la remise de brochures d'information lors de l'entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par le demandeur d'asile ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l'obligation d'information résultant des dispositions des articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement général sur la protection des données doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu communication le 16 août2023, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue pachto, qu'il comprend, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Si le requérant fait valoir que son niveau d'instruction est très modeste et qu'il est illettré, il n'en justifie pas par sa seule affirmation et il ne ressort pas du dossier qu'il ne saurait pas lire, ce dont il n'a pas été fait état lors de l'entretien du 16 août 2023 ni à aucune autre occasion avant l'intervention de l'arrêté attaqué et l'introduction de la requête contentieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013 qui s'est déroulé à la préfecture du Val d'Oise le 16 août 2023, en langue pachto, qu'il comprend, au moyen d'un interprétariat. Seuls le requérant et l'agent l'ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s'est donc tenu dans des conditions de confidentialité, l'interprète, agréé, étant soumis à la même exigence de confidentialité. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d'asile. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 16 août 2023 que le requérant a été entendu sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a fait. Il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressé a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et a certifié que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Dès lors que, comme il a été dit, aucun élément au dossier ne permet d'estimer que le requérant ne saurait pas lire le pachto, ni le second alinéa du 2 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2023 ni l'article 5 de ce règlement n'imposaient, à l'occasion de l'entretien individuel du 16 août 2023, une traduction orale intégrale du contenu des documents rédigés en pachto remis à l'intéressé. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu'un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Le résumé de l'entretien du 16 août 2023 satisfait à ces exigences. Aucune disposition n'impose que ce document comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Aucune règle de droit ne prescrit non plus que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture du Val d'Oise qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'un de ces Etats a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Il ressort des pièces du dossier qu'après que le requérant ait présenté une demande d'asile en Belgique le 13 octobre 2021, les autorités belges ont, le 25 novembre 2021, saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, demande à laquelle les autorités bulgares ont fait droit le 9 décembre 2021 à l'issue du délai de deux semaines prévu au 2 de l'article 25 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que le transfert de l'intéressé en Bulgarie n'a pas eu lieu à l'issue du délai de six mois prévu au premier alinéa du 1 de l'article 29 de ce règlement et conformément au 2 de ce même article, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé a été transférée à la Belgique. Il en résulte qu'en estimant que la Belgique, qui a pour sa part fait droit le 30 août 2023 à la demande de reprise en charge de l'intéressé au visa du b) de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 1 et du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. 15. Si le requérant fait état d'un objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, un tel objectif n'est, toutefois, pas au nombre des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile fixés par le règlement du 26 juin 2013. Cet objectif est sans influence sur l'application des dispositions du 2 de l'article 29 de ce règlement. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des articles de presse présentés et d'un document d'information d'une association, non plus que d'une lettre de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 13 décembre 2022 adressée à la secrétaire d'Etat belge à l'asile et à la migration, qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant allègue ne pas avoir obtenu en Belgique une réponse à sa demande d'asile, il ne l'établit pas par cette seule affirmation, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que l'autorité belge compétente se serait abstenue de prendre aucune décision sur la demande d'asile présentée le 13 octobre 2021 ou que cette demande ne serait pas en cours d'examen, alors que la décision des autorités belges du 30 août 2023 accepte la reprise en charge de l'intéressé au regard du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. 17. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien du 16 août 2023, le requérant a déclaré être célibataire et n'avoir aucun enfant en France comme, notamment, en Belgique. Il n'a pas été fait état, à cette occasion, d'une vulnérabilité de l'intéressé en raison de son état de santé. Si le requérant fait état d'une vulnérabilité " inhérente " à la qualité de demandeur d'asile, il ne justifie pas en quoi le simple fait de demander l'asile constituerait la démonstration d'une vulnérabilité qui serait de l'essence même de la présentation d'une telle demande de protection, ce dont résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'existe pas de vulnérabilité " inhérente " à une telle présentation. S'il fait état de mauvaises conditions d'accueil en Belgique, il se borne toutefois, quant à sa situation particulière, à cette seule allégation, alors que, selon les pièces du dossier et ses déclarations, il a séjourné en Belgique au plus tard du 13 octobre 2021 et jusqu'au 5 août 2023, date déclarée de son arrivée en France, sans se rendre pendant cette période dans un autre Etat membre, soit une durée de près de vingt-deux mois. Si le requérant fait état de son mauvais état de santé psychique et de de ce que, le 3 octobre 2023, lui ont été prescrits du paracétamol pendant cinq jours, un antiseptique bactéricide et fongicide prescrit en cas d'affections cutanées ou de plaies ou brûlures superficielles peu étendues et un antihistaminique d'effet sédatif et anxiolytique pendant un mois, les circonstances dont se prévaut ainsi le requérant ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière qui, de manière exceptionnelle, pourrait faire obstacle à son retour en Belgique, où il a auparavant séjourné pendant près de vingt-deux mois et où il ressort du dossier qu'il pourra, si nécessaire, accéder à une prise en charge sanitaire appropriée à son état de santé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de le transférer aux autorités belges contrevient à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de la contestation de l'arrêté attaqué de la circonstance qu'il existe un risque qu'en cas de rejet de sa demande d'asile les autorités belges décident à son encontre un éloignement vers l'Afghanistan ou vers la Bulgarie. Si, en outre, il se prévaut de la circonstance que, selon lui, les ressortissants afghans auxquels la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en Belgique ne se voit pas non plus en principe admettre au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le mois d'août 2021, mais ne font pas non plus l'objet d'éloignements vers l'Afghanistan faute en particulier de relations diplomatiques entre le royaume de Belgique et l'émirat islamique d'Afghanistan et d'accords de réadmission entre le premier et le second, cette circonstance est, toutefois, sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. 19. Il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'il tient du premier alinéa du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dont il résulte des termes mêmes qu'il investit chaque Etat membre d'une faculté discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de cette faculté dans le cas du requérant. 20. Il résulte de ce tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314613_20231018
Données disponibles
- Texte intégral