TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314621_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 2 juillet 2023, Mme B A, représenté par Me Goeau-Brissoniere, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023, en tant que, par cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé elle se trouve dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande remis à la préfecture était complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2314622 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffier d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu les observations de Me Goeau-Brissonière, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été reportée au 4 juillet 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née le 19 janvier 1995, s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 21 juin 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mise en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu. 5. A la suite du dépôt par un ressortissant étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé a pour effet de placer Mme A dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors que le document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise ne pas constituer " une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", remis à Mme A, ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", et aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " 7. En l'espèce, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme A serait incomplet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 précité est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'il se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2314621_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel