TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314623_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de statuer sur sa demande d'admission au séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de la SAS Itra Consulting en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que l'offre de contrat à durée indéterminée formulée par son employeur est conditionnée à l'obtention de son titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, l'article R. 432-2 de ce code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 2. Il résulte de ces dispositions, d'une part que le juge des référés ne peut prendre de mesures que sous réserve que ces dernières ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et que, d'autre part, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître en principe, à expiration d'un délai de quatre mois suivant la réception de la demande par l'administration, une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour demandé. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante béninoise née le 4 juin 1992, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris et a reçu une convocation pour le 29 juillet 2021 auprès du centre de réception des étrangers en vue de l'enregistrement de sa demande. Elle n'allègue pas que sa demande n'aurait pas été enregistrée. Si elle sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande et de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette demande a été implicitement rejetée le 29 novembre 2021 à l'expiration d'un délai de quatre mois. Par conséquent, les mesures demandées par M. A seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Au surplus, en vertu de l'article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et il n'entre pas ainsi dans son pouvoir d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à voir ordonner, sous astreinte, au préfet de police de statuer sur demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le juge des référés H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2314623_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA