TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314624_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 octobre, le 17 octobre et le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision implicite de la commission née le 18 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : *S'agissant de la décision implicite de rejet : - à titre principal, elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la nécessité de s'installer durablement sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 7) A et l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle répond à l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait. *S'agissant de la décision explicite de rejet : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est réunie le 27 septembre 2023, était régulièrement composée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est titulaire d'une assurance ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la nécessité de s'installer durablement sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle répond à l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteuse. L'autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 25 juin 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement puis explicitement rejeté, par une décision du 27 septembre 2023, le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 18 septembre 2023, et la décision du 27 septembre 2023 de la commission de recours. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours du 27 septembre 2023. Par suite, les moyens soulevées à l'encontre de la décision implicite de rejet doivent être écartés comme étant inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. " L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 5. Mme A soutient que la commission de recours était irrégulièrement composée lors de sa séance du 27 septembre 2023, date à laquelle elle a statué sur son recours. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations, ne répond pas à ce moyen et aucun élément n'a été présenté quant à la composition de cette commission du 27 septembre 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par un organe irrégulièrement composé et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme C, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314624_20241129
Données disponibles
- Texte intégral