TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314635_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2314635 le 22 septembre 2023, régularisée le 23 octobre 2023, Mme C E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 25 mai 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa. Elle soutient qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400594 le 2 janvier 2024, Mme H doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 30 mai 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa. Elle soutient qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E et Mme H, résidant en Syrie, ont sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté leurs demandes les 25 et 30 mai 2023. Par deux décisions du 1er août 2023, dont Mme E et Mme A B demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° s 2314635 et 2400594 concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et Mme A B ont sollicité des visas de court séjour afin rendre visite à leur fils et frère, médecin de nationalité française, établi en France, contraint, durant le conflit en Syrie, de quitter ce pays et se trouvant dans l'impossibilité d'y retourner. Il ressort encore des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations en défense, que Mme B exerce la profession de pharmacienne en Syrie où son second frère, médecin, est également établi. La famille possède plusieurs biens immobiliers et mobiliers dans ce pays, où Mme E et Mme A B justifient, par ailleurs, d'attaches familiales et d'une vie sociale, Mme E indiquant, qu'alors même qu'elle a bénéficié d'une carte de résident entre 1993 et 2003, elle ne souhaite pas vivre à nouveau en France. Les requérantes doivent, ainsi, être regardées comme établissant qu'elles disposent de garanties de retour suffisantes. Elles sont, en conséquence, fondées à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer les visas de court séjour qu'elles ont sollicités au motif qu'il existerait un risque de détournement de leur objet à des fins migratoires. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme E et Mme A B sont fondées à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard à ses motifs, et sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de court séjour en France soient délivrés à Mme E et Mme A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accorder à Mme E et à Mme A B de tels visas, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du sous-directeur des visas du 1er août 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E et à Mme A B des visas d'entrée et de court séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Mme H et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La présidente rapporteure, Claire F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2314635, 2400594
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314635_20241118
TA2010 avril 2026
DTA_2400594_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2314635_20241118