TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314638_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la Fédération syndicale unitaire (FSU), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2023 du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris fixant les modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au comité social d'administration spécial académique de l'académie de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de produire une décision justifiant de l'organisation d'une élection pour la désignation du comité social d'administration spécial académique de l'académie de Paris. La requête a été communiquée au recteur de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est caractérisée en ce qu'il existe un doute quant à la légitimité de l'élection ; - elle est caractérisée par la proximité des élections commençant mardi 27 juin ; - elle est caractérisée par un risque d'annulation des élections. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 2 du décret du 26 mai 2011 relatives aux principes fondamentaux des opérations électorales en ce qu'il a été pris sans qu'un procès-verbal ou un document attestant d'une carence justifiant de l'impossibilité d'élire les membres du comité social d'administration spécial académique par les résultats du scrutin du 1er au 8 décembre 2022 ne soit produit ; ainsi la raison de la réorganisation des élections par l'arrêté attaqué n'est pas justifiée ; - l'absence de décision ministérielle tirant la conséquence de l'impossibilité de désigner les membres du comité social d'administration spécial de l'académie par désagrégation des votes émis pour le comité spécial d'administration académique en modifiant sa création et les modalités de désignation des personnels appelés à y siéger entache l'arrêté d'excès de pouvoir ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 et de l'article 21 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 en ce qu'il ne prévoit pas l'effectif et la part respective de femmes et d'hommes du corps électoral ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 en ce qu'il ne fixe pas les conditions de transmission à l'électeur d'un mot de passe pour voter ; - l'arrêté risque de créer une situation d'insécurité juridique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2314643 par laquelle la Fédération syndicale unitaire demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2023 à 14h30 en présence de Mme Toubi, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A pour la FSU, - les observations de Mme B, dûment mandatée, représentant le recteur. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'arrêté MENH2211047A du 28 avril 2022, un vote électronique a été organisé du 1er au 8 décembre 2022 pour désigner les membres du comité social d'administration spécial de l'académie de Paris. Suite à l'impossibilité technique de dépouiller certains votes, le recteur de l'académie de Paris a pris un arrêté, le 16 mai 2023 prévoyant un nouveau scrutin électronique du mardi 27 juin 2023 à 8h au vendredi 30 juin 2023 à 17h. Par la présente requête, la Fédération syndicale universitaire demande la suspension de l'exécution de l'arrêté précité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et tenir compte, notamment, du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France du 25 mai 2023, organise un scrutin débutant le 27 juin 2023 à 8h. Si la fédération requérante soutient que la condition d'urgence est caractérisée par la proximité des élections, elle n'a saisi le tribunal que le 21 juin 2023 d'une requête en outre assez sommaire. Dès lors, elle doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, et compte tenu en outre de l'intérêt que présente la continuité du fonctionnement des institutions représentatives du personnel, la fédération requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du recteur de l'académie de Paris. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions présentées par la Fédération syndicale unitaire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération syndicale unitaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2314638_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA