TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314642_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires les 5 et 13 octobre 2023, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A B, ainsi que de tous occupants de son chef et de tous matériels, du logement de fonction qu'il occupe sans droit ni titre rue Jules Ladoumègue (stade Joseph et Roger Mikulak), à Angers (49100), au besoin avec le concours de la force publique et ce, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien sans droit ni titre de M. B dans le logement empêche l'agent qui lui succédera d'être présent jours et nuits pour assurer la sécurité du stade et compromet alors, le bon fonctionnement du service ; des vols et un début d'incendie se sont récemment produits sur le site ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A B a été licencié pour insuffisance professionnelle et ne peut se maintenir dans le logement de fonction ; un délai supplémentaire lui a déjà été accordé. La requête a été régulièrement notifiée à M. A B, lequel n'a pas conclu à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Carré, substituant Me Blin, avocate de la commune d'Angers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la commune d'Angers, a été enregistrée le 17 octobre 2023. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Angers demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement de fonction qu'il occupe rue Jules Ladoumègue. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 17 mai 2023, le maire de la commune d'Angers a licencié M. B, agent de la direction des sports et des loisirs, et a mis fin à la disposition de celui-ci du logement de fonction qu'il occupait, conformément à l'arrêté du 16 novembre 2016. Alors que, par courrier du 11 juillet 2023, la commune a permis à l'intéressé de se maintenir encore dans les lieux jusqu'au 1er octobre 2023, la demande de cette dernière, tendant à ce que soit ordonné l'expulsion du logement qui était mis à sa disposition pour nécessité absolue de service, de M. B, lequel n'a d'ailleurs pas contesté ces éléments en l'absence d'observations en défense, présente un caractère d'urgence et d'utilité, son successeur devant prochainement intégrer les lieux, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter sans délai le lieu qu'il occupe indûment, ainsi que tous occupants de son chef et tous matériels, et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser la commune d'Angers à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai, ainsi que tous occupants de son chef et tous matériels, le logement de fonction qu'il occupe, rue Jules Ladoumègue (stade Joseph et Roger Mikulak), à Angers. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B, la commune d'Angers pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Angers et à M. A B. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2314642_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel