TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2314650_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2114685 et 2203506 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A C, la décision implicite née le 27 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 15 décembre 2023, M. C, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de faire procéder à l'exécution de ce jugement du 4 juillet 2022. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le visa demandé n'a pas été délivré. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 4 juillet 2022 et sur la demande d'exécution du jugement du 19 juin 2023 prononçant une astreinte à son encontre. Il soutient que le défaut d'exécution du jugement du 4 juillet 2022 n'est dû ni à son mauvais vouloir, ni à son absence de diligence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par un jugement n° 2114685 et 2203506 du 4 juillet 2022, ce tribunal a annulé, à la demande de M. A C, la décision implicite née le 27 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2021 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme B D, son épouse, un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification et prononcé, s'il ne justifiait pas avoir pris cette mesure, une astreinte à l'encontre de l'Etat de 50 euros par jour de retard. 3. Par un jugement n°2302099 du 19 juin 2023, saisi par M. C d'une demande d'exécution du jugement du 4 juillet 2022, ce tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 13 050 euros (treize mille cinquante euros), pour la période du 4 septembre 2022 au 22 mai 2023, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 4 juillet 2022. 4. Il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a fait connaître au tribunal le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense, auquel il n'a pas été répliqué, que, le 6 juillet 2022, deux jours après la notification du jugement du 4 juillet 2022 et en exécution de ce jugement, le ministre a, donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité par Mme D. Il résulte encore de l'instruction que, M. C a, par courriel du 10 août suivant, pris contact avec cette autorité consulaire pour lui faire savoir qu'il souhaitait qu'aucune suite ne soit donnée à la demande de visa présentée par son épouse et qu'en réponse à une demande de précision sur ce point adressée par la sous-direction des visas au conseil du requérant, celui-ci a confirmé que l'intéressé " ne désire plus qu'un visa soit délivré en faveur de son épouse ". Ainsi, alors que le ministre a effectué les diligences nécessaires pour l'exécution de ce jugement, le requérant s'est opposé à cette exécution moins de six semaines après la notification du jugement du 4 juillet 2022, tout en la sollicitant, de façon parallèle, par l'intermédiaire de son conseil et à deux reprises, une première fois le 9 février 2023 et par la présente requête. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prescrite par le jugement du 4 juillet 2022. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 6. Par la présente requête, M. C entend faire exécuter le jugement du 4 juillet 2022, alors, ainsi qu'il ressort du point 4, qu'il a indiqué, plus d'un an avant son introduction, à l'autorité administrative qu'il ne souhaitait pas que l'injonction qui y était prononcée reçoive exécution. Cette requête présente, ainsi, un caractère abusif. Il y a lieu, par suite, de condamner M. C, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros). D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par le jugement du 4 juillet 2022. Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La présidente rapporteure, C. CHAUVET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ANDRELa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314650_20240212
TA878 janvier 2026
DTA_2302099_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2314650_20240212
Données disponibles
- Texte intégral