TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2314652_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2023 et 11 décembre 2024, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée vie familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui, par ailleurs témoigne d'une absence d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, d'une part, le seul fait d'avoir utilisé un faux document pour son embauche ne caractérise pas une menace à l'ordre public et, d'autre part, qu'il justifie d'une insertion professionnelle effective et stable. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 17 avril 1984, a sollicité le 20 novembre 2022, auprès de la préfecture du Val-d'Oise, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public, au motif qu'il a présenté lors de son embauche une " fausse pièce d'identité française ". Toutefois, alors que le préfet du Val-d'Oise ne soulève aucun autre grief à l'encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue un trouble pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 2 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, les autres moyens n'apparaissant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir l'intéressé, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2314652
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2314652_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel