TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314654_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. D, représenté par Me Kombe, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande de changement de statut ne peut aboutir tant qu'il ne dispose pas d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et qu'il est désormais en situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler, alors que la préfecture, malgré ses relances, bloque l'instruction de son dossier. Il soutient justifier ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise né le 14 mai 1990, qui déclare être arrivé en France en 2008 en qualité d'étudiant et y résider depuis de manière continue, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 28 mars 2023. N'étant pas parvenu à obtenir un récépissé sur le site Internet de la préfecture, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de changement de statut. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'occasion du dépôt de sa demande de changement de statut, le 15 mars 2023, avant l'expiration de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 28 mars 2023, les demandes d'autorisation de travail présentées par les employeurs de M. C n'ont pu aboutir et qu'en l'absence d'autorisation de travail, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C ne peut pas plus aboutir. Il est constant, par ailleurs, que le refus de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre d'obtenir une autorisation de travail nécessaire à l'instruction de sa demande de changement de statut contribue à sa précarité dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire et n'est plus en mesure de travailler, et qu'une situation d'urgence est ainsi constituée. La mesure demandée est ainsi utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros au bénéfice de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314654_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel