TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314655_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande d'admission au séjour déposée le 29 novembre 2022 sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 11 août 1985, qui déclare être arrivé en France en 2012 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, l'article R. 432-2 de ce code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. À l'appui de ses demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A indique qu'il a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en procédant au dépôt de son dossier le 29 novembre 2022. 5. En application des dispositions précitées au point 3., la demande de titre de séjour formée par M. A doit être regardée comme ayant implicitement été rejetée par l'autorité administrative compétente à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de son dossier, soit le 30 mars 2023. 6. Par conséquent, les mesures demandées au juge des référés par M. A seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Il appartient ainsi à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester le refus implicite qui lui a été opposé par la voie du recours pour excès de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, I. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314655_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA