TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314657_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A C, représenté par Me Léa Il, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de délivrer à sa fille mineure B C un document de voyage temporaire, dans l'attente de l'instruction de sa demande de document de circulation pour étranger mineur. Il soutient que sa demande déposée le 19 mai 2023 n'a pas été prise en compte avec suffisamment de diligence par la préfecture, que sa fille doit effectuer un stage auprès de l'université de Californie du 3 juillet au 18 août et que, dès lors que son visa expire le 3 août 2023, sa possibilité de revenir sur le territoire français n'est pas garantie à l'issue de son stage, et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité américaine, est entré en France au mois d'août 2022 aux côtés de sa fille sous couvert d'un visa visiteur valable jusqu'au 3 août 2023. N'ayant pu obtenir une date certaine de remise du document de circulation pour étranger mineur auprès de la préfecture de police, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à sa fille mineure, B C, un document de voyage temporaire, dans l'attente de l'instruction de sa demande de document de circulation pour étranger mineur. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, M. C fait valoir que l'absence de document de voyage de sa fille pourrait le contraindre à solliciter à nouveau un visa auprès des autorités françaises aux Etats-Unis ou, dans le cas contraire, pourrait empêcher le retour de sa fille sur le territoire français à l'issue de son stage prévu en Californie du 3 juillet au 18 août 2023. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que si la fille du requérant souhaite effectuer un stage auprès de l'université de Californie, ce stage n'entre pas dans les exigences du baccalauréat qu'elle souhaite obtenir, ni dans son principe ni dans sa durée, et M. C ne peut ainsi se prévaloir d'une urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. D'autre part, contraindre l'administration à délivrer un titre de voyage au-delà de la durée de validité du visa d'une enfant mineure conduirait le juge des référés à faire obstacle à une décision administrative, à nouveau en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à voir ordonner au préfet de police de délivrer à sa fille mineure B C un document de voyage temporaire, dans l'attente de l'instruction de sa demande de document de circulation pour étranger mineur doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, I. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314657_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA