TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314665_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la mineure A C D, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 31 août 2023 refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme A C D pour un motif d'études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a remis à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis et qu'ils sont fiables ; - elle méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant en ce qui concerne les conditions d'obtention d'un visa que les justificatifs à produire ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle a produit tous les documents et informations demandés, en particulier une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut être fondée, d'une part, sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant du manque de cohérence et de sérieux du projet d'étude et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources pour couvrir les frais de toute nature pendant la durée du séjour ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 31 août 2023 refusant à Mme A C D un visa de long séjour pour études. En outre, le 7 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que des conclusions tendant à l'annulation de la décision prises par ces autorités doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui est dirigé contre la seule décision de l'autorité consulaire, doit être écarté comme inopérant. 5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A C D au motif qu'elle était inscrite à une formation non diplômante et non reconnue par le ministre de l'enseignement supérieur et qu'elle n'avait pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa. 6. En se bornant à soutenir que le motif de la décision de l'autorité consulaire, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour son incomplètes et/ou non fiables, est entaché d'une erreur de fait et qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 7 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle a produit à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis pour son instruction, en particulier une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, et que ces documents sont fiables, Mme C ne conteste pas utilement le motif opposé par la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans sa décision explicite du 7 décembre 2023, à savoir qu'elle est inscrite à une formation non diplômante, qui n'est pas reconnue par le ministre de l'enseignement supérieur et qu'elle n'a pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs présentées par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314665_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel