TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314666_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 : - le rapport de M. Myara ; - les observations de Me Walther, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 février 1986, est entré en France le 31 août 2015, muni d'un visa étudiant valant titre de séjour valable jusqu'au 27 août 2016, renouvelé ensuite jusqu'au 27 août 2017. Le 6 décembre 2023, suite à un contrôle d'identité, M. A s'est vu notifier un arrêté dont il demande l'annulation et par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, il n'y a pas lieu de statuer sa demande tendant à ce qu'il y soit admis à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie de l'acte de naissance délivré le 6 juillet 2021, et il n'est pas contesté, que M. A est le père de l'enfant Marie-Davide Eloïse A née le 4 juillet 2021, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2023 en raison de son exposition à des risques de mutilation sexuelle en cas de retour en Côte d'Ivoire. Compte tenu de cette décision, M. A, en sa qualité de parent d'un mineur non marié reconnu réfugié, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de laquelle il avait déposé la demande sur la plateforme ANEF le 21 septembre 2023, et qu'il devait compléter au guichet de la sous-préfecture lors de son rendez-vous exceptionnel prévu le 7 décembre 2023. Si l'arrêté attaqué indique que M. A a été interpellé alors qu'il circulait sans permis de conduire, ces seuls faits ne sauraient à eux seuls caractériser, alors qu'il justifie détenir d'un permis de conduire guinéen, une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne fait pas mention de l'enfant réfugiée dans sa décision malgré le signalement par le requérant aux agents de police de sa demande de régularisation liée au statut de celle-ci, ne pouvait sans erreur de droit et d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. D'une part, le présent jugement implique que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. A et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, eu égard à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il prononce, le présent jugement implique, sous réserve que l'intéressé n'ait pas fait l'objet d'une décision postérieure d'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Walther, avocate de M. A, de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Walther une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Walther et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, A. Espern-Valleix La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2314666_20240322
Données disponibles
- Texte intégral