TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2314666_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme D J, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour le compte de ses fils mineurs, L G et K G ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour le compte de ses fils, L G et K G, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte ne sont pas présentés en caractères lisibles ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2005-1726 relatif aux passeports et des articles 2 et 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, dès lors que ses enfants mineurs pour lesquels elle a demandé la délivrance des titres d'identité litigieux sont français depuis leur naissance en raison de leur filiation paternelle, qu'aucun texte n'exige une participation du père à l'entretien et à l'éducation des enfants pour leur délivrer les titres d'identité auxquels ils ont droit, que le retrait de l'autorité parentale ne saurait justifier un refus de délivrance de ces titres d'identité et que des certificats de nationalité française ont été délivrés aux enfants par le tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise, a demandé le 5 avril 2022 des titres d'identité pour ses enfants mineurs, K G et L G, nés le 15 janvier 2021 en France. Par une décision du 14 avril 2023 notifiée le 24 avril suivant, le préfet de police a refusé de délivrer les titres d'identité sollicités. Mme E demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 19-3 du code civil : " Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 du même code : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité et de l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationalité d'identité et le passeport sont délivrés, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Aux termes du I de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 : " I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : () c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. ". Aux termes du I de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents [carte nationale d'identité ou passeport d'un autre type sous certaines conditions], de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (). / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II ". Il résulte des dispositions du II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d'une possession d'état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d'un certificat de nationalité française. 4. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur, seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé permettant de justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de titres d'identité. Saisi d'une contestation d'un refus de délivrer une carte d'identité ou un passeport à une personne, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l'intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et l'article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d'apprécier directement la nationalité du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que les enfants B et C G, nés le 15 janvier 2021, se sont vus délivrer par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2023 un certificat de nationalité française lequel, à la date de la décision en litige, n'a été contredit par aucune décision juridictionnelle. Si ce certificat a été délivré postérieurement à la décision attaquée, il fait état de la nationalité française des intéressés depuis leur naissance sur le fondement des dispositions précitées de l'article 19-3 du code civil. Par suite, la requérante peut utilement s'en prévaloir. 6. Il ressort également des pièces du dossier et des écritures de l'administration que celle-ci a fondé le refus opposé à la demande de Mme E visant à obtenir pour ses enfants B et C G un passeport et une carte d'identité sur des soupçons de fraude portant sur la reconnaissance de paternité de ces enfants par M. A G, de nationalité française, né le 27 février 1973 à Paris, qui les a reconnus avant leur naissance. Selon l'administration, M. A G n'a jamais eu de communauté de vie avec la mère des enfants, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, il ne pourvoit ni à leur entretien ni à leur éducation et il s'est pacsé avant la naissance des enfants avec un ressortissant camerounais dont il a signalé à la caisse d'allocations familiales du Loiret qu'il était peut-être le père des enfants. Cependant, ces motifs, invoqués comme éléments de contexte à l'appui du soupçon de fraude, sont, à eux seuls, insuffisants pour caractériser un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité des enfants de la requérante, qui produit à l'appui de sa requête, comme cela a été dit au point 5 du présent jugement, un certificat de nationalité française pour chacun de ses deux enfants. En outre, si le préfet de police fait valoir qu'il a saisi la vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2022, puis à nouveau le 14 avril 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure pénale aurait été ouverte à l'encontre des intéressés, alors que le certificat de nationalité française des enfants a été délivré postérieurement à cette saisine. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à aux enfants B et C G une carte nationale d'identité et un passeport, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à Mme E d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer aux enfants B et C G une carte nationale d'identité et un passeport est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer aux enfants B et C G une carte nationale d'identité et un passeport, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D J et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314666/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2314666_20250214
Données disponibles
- Texte intégral