TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314667_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité qui affecte celle portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'édicter ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les observations de Me Megherbi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 août 2000, est entré en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " mineur scolarisé ". Le 27 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2018-2019, en première année de licence de mathématiques, informatique et physique de l'ingénierie à l'université de Cergy-Pontoise et qu'il ne l'a pas validée, obtenant une moyenne de 1,328/20 au premier semestre et de 0,997/20 au second semestre. Il ressort également des pièces du dossier que M. B s'est réinscrit pour la quatrième fois, pour l'année 2021-2022, en première année de licence de mathématiques et informatique à l'université Paris Cité et qu'il n'a pas validé cette année, obtenant une moyenne de 1,536/20. Le requérant a donc échoué à quatre reprises en première année de licence dans le même domaine entre 2019 et 2022, sans attester ni même alléguer de motifs particuliers qui permettraient d'expliquer l'obtention de tels résultats. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive la situation des étudiants algériens en France. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 devenu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 6. En quatrième lieu, M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne constitue pas un accord international d'effet direct en droit français pouvant être utilement invoqué à l'encontre d'une décision administrative. 7. En dernier lieu, M. B qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision lui refusant le renouvellement de ce titre, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, lesquelles conditionnent un renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est sans charge de famille et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale. S'il allègue être en concubinage avec une ressortissante algérienne résidant en France et titulaire d'un titre de séjour longue durée, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité et l'ancienneté de leur vie commune. Au demeurant, la circonstance que des membres de sa famille de nationalité française résident en France ne suffit pas à établir l'intensité des liens que le requérant aurait noués avec eux. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2314667_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel