TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314669_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 5 octobre suivant, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU) l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à demi-traitement ; 2°) d'enjoindre au CHU de Nantes de le placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne perçoit plus que la moitié de son traitement indiciaire brut (soit la moitié de 1 983,88 euros), qu'il ne cotise plus à la retraite et que ses charges mensuelles s'élèvent à 1 495 euros ; son épouse ne perçoit que 899,07 euros par mois et ils ont trois enfants à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas avérée ; * elle est insuffisamment motivée ; du fait qu'elle réduit son traitement de moitié, la décision doit être regardée comme étant défavorable et aurait dû être davantage motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; le conseil médical n'a pas été saisi préalablement à son placement en disponibilité d'office pour raison de santé ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle abroge illégalement une décision créatrice de droit, à savoir la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident et des arrêts de travail subséquents. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023 à 17h13, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : d'une part, M. B ne démontre pas l'existence d'une urgence puisqu'il n'apporte pas de pièce probante sur l'état de sa situation financière, se contentant de produire ses charges et d'affirmer que la décision a eu pour effet de lui retirer une partie de sa rémunération. Il se garde par ailleurs de produire l'état de ses relevés bancaires ou de produire l'état des ressources de son foyer, notamment de son épouse tenue à une obligation de solidarité. D'autre part, il lui est possible de faire valoir ses droits à l'allocation au retour à l'emploi dès lors qu'il est privé d'emploi. Le requérant ne justifie pas des démarches entreprises pour disposer des ressources découlant des droits qui lui sont ouverts. - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire était compétent ; * elle est suffisamment motivée ; * les arguments mis en avant par le requérant ne sauraient remettre en cause le bien-fondé de la mise en disponibilité d'office. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 231446, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lefevre, représentant M. B, en sa présence ; - et les observations de Me Laurent, substituant Me Lesné, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 octobre 2023 à 09h00. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 20 octobre 2023 à 17h03 et a été communiquée. Une note en délibérée, produite pour le CHU de Nantes, a été enregistrée le 23 octobre 2023 à 09h05 et a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 24 octobre 2023 à 16h00. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 24 octobre 2023 à 15h37 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier principal de 1ère classe, exerçant au sein du CHU de Nantes, a bénéficié d'un congé pour invalidité imputable au service jusqu'au 25 mars 2022. En février 2022, il a été reconnu définitivement inapte à son grade. Il a ensuite bénéficié d'une période de préparation au reclassement, du 27 avril 2022 au 26 avril 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur du CHU de Nantes l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à demi-traitement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour se prévaloir de l'urgence, M. A B produit un justificatif des charges mensuelles de son foyer, qui s'élèvent à 1 495 euros, ainsi que de ses revenus, à savoir 831 euros, et ceux de son épouse, à savoir 899 euros, soit un total de 1 730 euros. Si le requérant fait valoir dans ses écritures qu'il a trois enfants à charge, et " qu'il est impossible pour une famille de 5 personnes de vivre avec 200 euros par mois sans s'endetter ", il ressort du débat à l'audience que seule est à sa charge sa benjamine, dont il finance les études jusqu'au 5 avril 2024. Il résulte en outre de l'instruction que son fils aîné, âgé de 22 ans, exerce une activité professionnelle qui, quoique non pérenne, lui procure des revenus réguliers. Si le requérant a par ailleurs versé à l'instance son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année 2022, il n'a porté à la connaissance du tribunal aucun relevé de compte bancaire le concernant, qui aurait permis d'en apprécier le solde. Dans ces circonstances, alors au surplus que, s'il fait valoir qu'il n'est plus à même de soigner, il ne le démontre pas alors qu'il ressort de ses écritures qu'il est couvert par une mutuelle, M. A B n'établit pas que la diminution de ses revenus ne lui permet pas de faire face aux charges de son foyer, ni qu'il subirait, du fait de la décision attaquée, un préjudice d'une gravité telle qu'une situation d'urgence soit caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit mis à la charge du CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du CHU de Nantes la somme exposée par lui au titre de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Nantes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2314669_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA