TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314670_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 22 juin 1981, a sollicité le 21 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 5. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2004 et qu'il y est inséré professionnellement. Toutefois, l'ancienneté du séjour sur le territoire français, non justifiée antérieurement à 2014, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident son épouse et sa fratrie. Par ailleurs, M. B, qui a exercé une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent en restauration rapide entre avril 2014 et septembre 2020 de manière discontinue sans alléguer ni établir qu'il aurait poursuivi son activité au-delà, se borne à produire une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail pour une activité d'employé polyvalent. Dans ces conditions, et alors qu'il n'a occupé qu'un emploi peu qualifié et ne justifie pas de qualifications professionnelles, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2004 et s'est inséré professionnellement, il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué sur le territoire français. En outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident son épouse et sa fratrie. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314670/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2314670_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel