TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314670_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Kamdem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour demandé et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence dans ses démarches et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre son cursus universitaire, la rentrée étant fixée au 2 octobre 2023 avec un début effectif des cours le 23 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de la directive (UE) 2016/801 dont elle remplit les conditions : elle justifie d'une admission dans un établissement d'enseignement supérieur, du paiement des frais d'inscription, de ressources suffisantes, d'une connaissance suffisante de la langue française, et d'une attestation d'hébergement alors qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; le motif tiré de la non fiabilité des documents produits ne peut être légalement opposé pour refuser la délivrance d'un visa pour études ; son parcours et la formation envisagée sont cohérents avec son projet professionnel de devenir juriste d'entreprise ; elle a produit des informations et documents fiables qui justifient de l'objet et des conditions de son séjour, tout comme du sérieux et de la cohérence de son projet d'études ; * elle méconnaît le principe d'autonomie des universités, l'article L. 612-3 du code de l'éducation et caractérise une discrimination prohibée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les autorités consulaires françaises ont porté une appréciation pédagogique sur son projet d'études ; * elle méconnaît les orientations gouvernementales sur la mobilité académique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Yemene Tchouata, substituant Me Kamdem, représentant Mme B, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que l'absence d'inscription au RNCP de la formation envisagée n'est pas de nature à dénuer de sérieux le projet d'études de la requérante, laquelle entend exercer les fonctions de juriste d'entreprise dans son pays d'origine et non en France et que l'avis du SCAC ne saurait davantage suffire à établir l'absence de sérieux et de cohérence de la formation en cause ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 27 août 1999, est inscrite, au titre de l'année académique 2023/2024, à la formation diplôme interuniversitaire juriste OHADA, dispensée à l'université Panthéon-Assas à Paris. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2314670_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel