TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314674_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 2 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, Mme A C représentée par Me Chayé, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au Préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français déposée en février 2015, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner au Préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre dans un délai de sept jours un récépissé de demande d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son Conseil en application de l'article L.761 -1 du Code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la demande résulte d'une situation d'urgence dès lors qu'en l'absence de décision expresse sur sa demande de titre de séjour déposée en 2015 elle se retrouve en situation précaire et depuis le mois de septembre 2023 ne peut justifier de son droit au maintien sur le territoire français en raison de l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé. Elle s'est vue remettre des récépissés de demande de titre de séjour sans interruption, sans que la préfecture ne se prononce sur sa demande de titre de séjour. Elle n'a ainsi jamais été détentrice d'un titre de séjour depuis le dépôt de sa demande en février 2015. Le dernier récépissé qui lui a été remis a expiré le 5 septembre 2023. Une demande de renouvellement a été déposée le 17 août 2023 sur la plateforme démarches simplifiées mais sa demande a été classée sans suite par une décision du 3 octobre 2023 et elle se trouve ainsi sans document la maintenant en situation régulière sur le territoire français ; - la demande présente un caractère utile dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre séjour il y a plus de huit ans et qu'elle se retrouve désormais en présence d'un dysfonctionnement administratif à la suite de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de son récépissé lui demandant de solliciter le renouvellement d'un titre de séjour qui ne lui a jamais été délivré ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le préfet ne s'est jamais prononcée sur la demande de titre de séjour déposée en décembre 2015 et qu'aucune décision ne lui a été notifiée. En outre, le renouvellement continu des récépissés permet d'attester que la demande est toujours en cours d'instruction et qu'aucun rejet implicite ne peut lui être opposé. La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A C ressortissante congolaise entrée en France le 22 août 2012 a déposé en février 2015 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français n'ayant jamais fait l'objet d'une décision expresse de l'autorité préfectorale en charge de son instruction. En outre, en raison de la délivrance répétée à intervalles réguliers de récépissés de demande de carte de séjour depuis cette date, cette demande de titre de séjour doit être regardée comme en cours d'instruction et le silence ainsi gardé par l'autorité administrative ne peut valoir décision implicite de rejet en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si Mme A C est demeurée pendant cette longue période en situation régulière en vertu des nombreux récépissés qui lui ont été délivrés, l'absence de prise de décision expresse par les services préfectoraux sur la demande de titre de séjour déposée huit années auparavant en ce qu'elle impose à l'intéressée de réitérer continuellement à des dates rapprochées et durant une période particulièrement prolongée les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais cependant être certaine de leur succès est constitutive d'une situation de précarité administrative. Enfin, il résulte de cette même instruction, qu'à la date du prononcé de l'ordonnance, Mme A C n'est plus en possession depuis le 5 septembre 2023 d'un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de justifier de son droit au maintien sur le territoire français. Ainsi, dans ces circonstances, et au regard également de la durée excessivement longue observée par les services de l'Etat pour se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme A C, celle-ci est fondée à soutenir que sa situation présente un caractère d'urgence et que la mesure sollicitée est utile. 6. En second lieu, en l'absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée fasse obstacle à l'exécution d'un acte administratif et se heurte à une contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de statuer sur la demande de titre de séjour déposée en 2015 par Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente de lui remettre dans un délai de quinze jours un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Chayé. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A C. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A C. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente de lui remettre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Chayé, sous réserve de l'admission définitive de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21123372
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2314674_20240104
Données disponibles
- Texte intégral