TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314674_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 : - le rapport de M. Myara ; - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, M. D n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 30 avril 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par l'arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, y compris sans délai, et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que l'intéressé, interpellé et placé en garde à vue le 7 décembre 2023 pour des faits de détention de stupéfiants, ne justifie pas être entré en France régulièrement ainsi que les éléments au vu desquels la préfète a estimé que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. L'arrêté fait également état d'éléments ayant trait à la situation familiale et personnelle de M. D. Par suite, et en dépit des indications erronées quant à la situation familiale et à la situation administrative de M. D, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Si l'arrêté mentionne que M. D n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, il ressort des pièces du dossier et des éléments en la possession du préfet à la date d'édiction de l'arrêté attaqué que l'intéressé, en France depuis le 1er janvier 2015, soit depuis près de 8 ans, vit avec sa mère qui est en situation régulière et avec son frère, dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction à la date de la décision, ainsi que sa sœur âgée de 27 ans, de nationalité française. Son autre sœur, âgée de 36 ans, et ses trois neveux sont également français. Par ailleurs, le requérant allègue de la régularité du séjour de sa grand-mère, avec qui il ne réside pas. De même, l'intéressé verse au dossier le récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 19 septembre 2023 auprès de la préfecture de Bobigny sur le site démarches-simplifiées.fr, démarche dont il est fait état dans le procès-verbal d'audition du 7 décembre 2023. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en ce qu'il mentionne qu'il est dépourvu de liens stables en France et qu'il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et procède d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale. 6. Toutefois, d'une part, si M. D soutient que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait prendre une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait au préalable statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 précité. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Or le requérant se borne à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, la circonstance que M. D avait déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Bobigny ne faisait pas obstacle à ce que la préfète du Val-de-Marne édicte une mesure d'éloignement. 7. D'autre part, M. D est célibataire et sans enfants et n'exerce une activité professionnelle que depuis 21 mois à la date de l'arrêté. Il n'établit pas que sa mère ou d'autres membres de sa famille sont à sa charge. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, si elle n'avait pas relevé la menace pour l'ordre public et si elle avait tenu compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la préfète aurait pris, à l'encontre de M. D, une décision différente. Il n'est donc pas établi que l'erreur de fait entachant l'arrêté et le défaut d'examen complet de la situation du requérant ont influé sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant. 8. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal dressé le 7 décembre 2023 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. D, que celui-ci, interrogé sur sa situation administrative, a reconnu être en situation irrégulière en France, et qu'il a été informé de ce qu'il était susceptible d'être renvoyé dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et du non-respect des droits de la défense, ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, le requérant conteste l'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " alors qu'il n'est selon lui pas établi que son comportement constituerait une menace à l'ordre public justifiant l'édiction d'un arrêté d'éloignement à son encontre. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la préfète s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précitées pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code susvisé est inopérant. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, selon le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Enfin, d'après l'article 3 de la convention susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. D'une part, pour les motifs exposés aux points 5, 6 et 7, l'intéressé ne justifie pas de circonstance humanitaire ni de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 13. D'autre part, M. D ne justifie pas avoir créé de liens personnels intenses ni d'une intégration particulière en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu 26 ans selon ses déclarations. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par ailleurs, le moyen tiré de l'existence de risques de mauvais traitements en cas de retour en Algérie ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe pas le pays de destination. Il résulte de ce qui précède, et des motifs exposés points 5, 6 et 7, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 15. Si M. D se prévaut de ses craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il ressort en outre des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. Il ressort des pièces du dossier que si M. D justifie de liens familiaux en France que ne décrit pas l'arrêté en la présence de sa mère, son frère et ses sœurs, avec qui il réside et dont il déclare partager l'entretien du foyer, ainsi que ses neveux et sa grand-mère, tous français ou en situation régulière, il n'établit ni même n'allègue de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la circonstance que le requérant n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'avait pas à figurer expressément dans l'arrêté dès lors qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète ait retenu ce critère au nombre des motifs de sa décision en application de l'article L. 612-10 du code susvisé. Dès lors, le requérant, qui n'invoque pas la disproportion de la durée fixée ni ne conteste la matérialité des onze infractions de vol et de détention de stupéfiants commis entre 2015 et 2023, signalés au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) versé au dossier et sur lequel la préfète s'est fondée pour apporter la preuve que M. D représenterait une menace à l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît l'article L. 612-10 du code susvisé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, A. Espern-Valleix La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2314674_20240322
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