TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314676_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 10 octobre 2024, M. F B et Mme A E, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. B en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut être fondée sur un autre motif tiré de l'absence d'intention matrimoniale et donc du caractère frauduleux du mariage ; - les moyens soulevés par M. B et Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Benveniste, représentant M. B et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, et Mme E, ressortissante française, se sont mariés le 19 octobre 2022 à Dakar (Sénégal). Ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 septembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Bamako, à savoir que M. B présente un risque de menace pour l'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans l'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte sur le comportement d'un étranger qui a utilisé des faux documents pour chercher à pénétrer ou séjourner en France, l'existence d'une menace pour l'ordre public peut résulter des seules conditions de recherche, d'obtention et d'usage de ces faux documents. 5. Pour justifier que M. B présente un risque de menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur soutient qu'il a déjà fait une demande de visa en 2019 sous l'identité de M. C D et produit à cette fin des clichés photographiques pris lors des deux demandes de visa ainsi que des données du réseau mondial des visas. Si les requérants ne contestent pas la tentative de M. B d'obtenir un visa et d'entrer en France sous une fausse identité, il ressort des pièces du dossier, que M. B n'a fait l'objet d'aucune condamnation, et qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction depuis les faits en cause comme en attestent les extraits de casier judiciaire sénégalais, gabonais et français versés à l'instance. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère isolé des faits reprochés, M. B et Mme E sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en considérant que M. B constituerait une menace pour l'ordre public. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur l'absence d'intention matrimoniale démontrant le caractère frauduleux du mariage. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré. 8. En application des dispositions citées au point 3, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 9. M. B et Mme E produisent une copie de la transcription par le consulat de Dakar en date du 16 décembre 2022 de leur mariage célébré le 19 octobre 2022 à Dakar. Ils versent également à l'instance des clichés photographiques de leur mariage et de leur vie commune lors des visites de Mme E au Sénégal, des échanges de messages, des attestations de proches et présentent un récit détaillé de leur rencontre. En défense, le ministre se borne à soutenir que les liens affectifs entre les époux ne se sont pas maintenus sans toutefois en justifier, ni même alléguer d'éléments précis en ce sens alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est rendue au Sénégal pour rejoindre son époux du 7 mars au 4 avril 2023, puis du 6 février au 11 avril 2024 et qu'elle est enceinte. Si ces derniers éléments sont postérieurs à la décision attaquée, ils confirment la réalité et l'intensité des liens affectifs unissant les intéressés à la date de cette décision. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence d'intention matrimoniale des requérants. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l'intérieur n'est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à ce titre. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste une somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. B et Mme E une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme A E, à Me Benveniste et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA757 juillet 2023
ORTA_2314676_20230707TA4429 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314676_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314676_20241129