TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314678_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 15 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) en date du 27 juillet 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour un motif d'études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - il a justifié de l'objet et des conditions de son séjour et en particulier de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur, de son hébergement et de ses conditions de subsistance ; - son projet d'étude présente un caractère sérieux et cohérent de sorte qu'il n'en résulte pas de risque de détournement de l'objet du visa ; - il dispose des ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France ; - il remplit les conditions des articles 7 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 pour se voir délivrer le visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut être fondée, d'une part, sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant du manque de cohérence et de sérieux du projet d'études de M. A et, d'autre part, sur l'absence de ressources permettant de subvenir aux besoins de toute nature du requérant durant la durée de son séjour ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, a été admis à s'inscrire en troisième année du cycle ingénieur du numérique de l'école " Esaip ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Rabat en date du 27 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par M. A contre la décision de refus de visa de l'autorité consulaire à Rabat. 4. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Rabat, à savoir que les informations communiquées par M. A pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont M. A a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A verse à l'instance son attestation d'inscription en troisième année du cycle d'ingénieur numérique au sein de l'école " Esaip ", et les documents justifiant des conditions de son hébergement et de sa prise en charge financière. Il ne ressort pas de ces pièces qu'elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations fournies par l'intéressé à l'appui de sa demande étaient incomplètes et non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, deux nouveaux motifs fondés sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant du manque de sérieux et de cohérence du projet d'étude, d'une part, et de l'absence de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature de M. A pendant son séjour, d'autre part. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ces motifs soient substitués à celui censuré. 8. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 9. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 10. Le ministre de l'intérieur soutient sans être contredit que M. A est déjà titulaire d'un master en " télécommunication et réseaux " qu'il a obtenu en juin 2016 au sein de l'école supérieure de télécommunication et de management de Fès au Maroc. Par ailleurs, il est constant que M. A exerce la profession de " conseiller client " au sein de la société " Webhelp " depuis 2017. Si M. A est inscrit en troisième année du cycle ingénieur du numérique de l'école " Esaip " et déclare vouloir acquérir une spécialisation en " numérique et cybercriminalité ", non seulement cette spécialisation ne ressort pas du cursus qu'il a choisi mais, en outre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du lien de cette spécialisation avec son emploi de " conseiller client ". Par ailleurs, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, il existe une école au Maroc qui dispense une formation identique. Au regard de ces éléments, le projet d'étude de M. A ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux et cohérent. Par suite, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa résultant du manque de cohérence et de sérieux du projet d'étude invoqué par le ministre est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté et il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions des articles 7 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 pour se voir délivrer le visa sollicité. De même, il ne peut utilement faire valoir qu'il dispose des ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314678_20241129
Données disponibles
- Texte intégral