TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314680_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. D A, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est attribué, à verser à son conseil, qui s'engage renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; - elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 à 11h35, postérieurement à l'audience, qui doit être dès lors regardé comme une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 20 février 1995 à Paktiya, est entré en France en janvier 2020, afin de solliciter une protection internationale au titre de l'asile. Par une décision du 7 juillet 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d'asile. Le 17 janvier 2023, il a demandé le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Ofpra en date du 29 mars 2023, à l'encontre de laquelle un recours est toujours pendant devant la Cour nationale de droit d'asile (CNDA). Par un arrêté en date du 5 juin 2023, le préfet de police, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C B, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent pas à la décision portant obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'espèce, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit d'être entendu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations à l'occasion du dépôt et de l'instruction de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile. En tout état de cause, M. A, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci fait état des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du même arrêté que le préfet de police s'est abstenu d'examiner sérieusement la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et du défaut de motivation doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa vie ou sa sécurité eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police , il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ailleurs uniquement opérant contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cabot et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2314680_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel