TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314683_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " en un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle, un récépissé autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle se trouve dans une situation précarité administrative et peut être éloignée à tout moment et est sans ressources, faute de pouvoir travailler. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de vice de procédure, tiré de l'absence d'un délai imparti pour produire les pièces complémentaires sollicitées et dès lors que celles-ci n'avaient pas à être sollicitées, en méconnaissance des articles L. 113-12, D-114-9-1 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article 5 de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de la situation de Mme A B n'est pas caractérisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2314592 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience : -le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Thominette, pour Mme A B qui reprend et développe les moyens de sa requête. - et les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures et fait en outre valoir que la preuve de l'envoi du certificat URSSAF en octobre 2022 n'est pas établi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme A B le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 6 décembre 1993, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022, a sollicité, auprès du préfet de police, un changement de statut vers un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " et a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 9 novembre 2022. Toutefois le 19 juin 2023, le préfet l'a informée de ce que sa demande avait été classée sans suite, aux motifs qu'elle n'avait pas transmis des pièces complémentaires et l'a invitée à déposer une nouvelle demande. Par la requête susvisée, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, alors que Mme A B bénéficiait d'un titre de séjour l'autorisant à résider en France jusqu'en décembre 2022, la décision attaquée a pour effet de placer l'intéressée en situation irrégulière et de l'empêcher de mener à bien le projet professionnel qu'elle avait commencé. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 6. Il résulte de l'instruction que Mme A B a communiqué aux services de la préfecture de police, par courriel du 22 octobre 2022, avant même l'expiration de son récépissé de de demande de titre, l'attestation d'affiliation URSSAF dont ces services lui avaient demandé la transmission le 10 août 2022 sans prévoir au demeurant de délai pour ce faire. Le préfet de police ne fait pas valoir que Mme A B ne respectait pas l'une des autres conditions requises par l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il y a lieu d'ordonner au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par la requérante et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande présentée par Mme A B de délivrance d'un certificat de résidence algérien est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par la requérante et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2314683_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel