TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2314684_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la SAS Cloud for Dev doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution du crédit d'impôt innovation dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - l'administration a estimé, à tort, que sa réclamation préalable était tardive ; - elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt innovation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable présentée par la SAS Cloud for Dev a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - les autres moyens soulevés par la SAS Cloud for Dev ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière ; - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cloud for Dev, spécialisée dans la programmation informatique, a sollicité le remboursement d'une créance de crédit d'impôt innovation qu'elle estime détenir sur l'Etat au titre de l'année 2019. L'administration a rejeté cette demande par une décision du 19 avril 2023 au motif que la société n'avait pas déposé les déclarations n° 2069RCI et n° 2069A antérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la SAS Cloud for Dev doit être regardée comme demandant la restitution du crédit d'impôt innovation dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2019. Sur les conclusions aux fins de restitution : 2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge. Ainsi, la SAS Cloud for Dev ne peut utilement soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif qu'elle était tardive. 3. En second lieu, aux termes des dispositions du II l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors applicable : " () k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. () " 4. La SAS Cloud for Dev soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt innovation. Elle n'apporte néanmoins aucune précision sur les projets qui, selon elle, entrent dans le champ du crédit d'impôt mentionné par les dispositions du k de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il ne résulte, ainsi, pas de l'instruction que la société requérante aurait mené un ou plusieurs projets conduisant à un nouveau produit au sens de ces dispositions ouvrant droit au crédit d'impôt innovation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt innovation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Cloud for Dev doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Cloud for Dev est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cloud for Dev et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, Signé A. ALIDIERE La présidente, Signé M-O LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314684_20250617
CAA4424 mars 2026
DCA_25NT00551_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314684_20250617
Données disponibles
- Texte intégral