TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314687_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII à Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Il soutient que : Sur l'urgence : -l'urgence est constituée, dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité, étant sans ressources. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée de vice de procédure, faute d'avoir reçu l'information préalable prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de vice de procédure, dès lors que l'OFII n'établit pas qu'un entretien de vulnérabilité a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, au regard de l'article D ; 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont elles-mêmes contraires à l'article 20 du règlement 2013/33/UE ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2314689, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Jaslet, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. En l'espèce, l'intéressé a indiqué, lors de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, être hébergé par son oncle et refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il indique dans sa requête qu'il bénéficie toujours d'un hébergement. Dans ces conditions, dès lors que le requérant se borne à faire valoir qu'il dépend de l'aide de compatriotes ou d'associations pour répondre à ses besoins vitaux, sans donner de précisions sur sa situation matérielle ni produire aucune pièce attestant ses dires, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions autres que celles examinées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A , à Me Jaslet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2314687_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
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