TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314687_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Weiss, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - il n'appartenait pas au ministre de l'intérieur de statuer sur le réexamen de la demande de visa en lieu et place de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa en qualité de visiteuse ; - elle justifie de la nécessité d'un séjour de plus de trois mois dès lors qu'elle souhaite rendre plus régulièrement visite à sa famille, qui réside en France et à son fils, qui réside en Allemagne ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire française à Erevan. Par une décision implicite, née le 28 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Par un jugement n° 2214218, en date du 24 juillet 2023, le tribunal administratif, faisant droit à la demande de Mme B, a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par une décision du 27 juillet 2023, dont Mme B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-5-1 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. () " Aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. " 3. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif, par son jugement n° 2214218, du 24 juillet 2023, a annulé le rejet implicite, né le 28 août 2022, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours formé par la requérante contre la décision de l'autorité consulaire française à Erevan lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteuse et enjoint à la commission de recours de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B. Il appartenait ainsi à la seule commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, au demeurant, restait saisie, à la suite de l'annulation de sa décision de rejet du 28 août 2022, du recours préalable de Mme B, de procéder au réexamen de la demande de visa de l'intéressée. Par suite, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'illégalité en se prononçant directement sur la demande de visa de Mme B sans attendre l'éventuel avis émis par la commission de recours sur cette demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 27 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 juillet 2023
DTA_2214218_20230717TA4429 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314687_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314687_20241129