TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314698_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Celeste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans examen des circonstances particulières de l'espèce ;
- méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France depuis 2015, qu'il y est inséré professionnellement et socialement, parle le français et n'a jamais troublé l'ordre public ;
- méconnaît le droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu des liens professionnels et amicaux qu'il a tissés en France, où il travaille et dispose d'un logement ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français :
-est illégale en conséquence du refus de séjour qui la fonde ;
-méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Céleste, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 2 octobre 1993 à Leya Kayes, ressortissant du Mali, qui déclare être entré en France en 2014, a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur le refus d'admission au séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l'arrêté expose les considérations de droit et de fait qui fondent la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen des circonstances particulières de l'espèce. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Si M. B se prévaut de ce qu'il résiderait habituellement en France depuis 2014, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus que celle qu'il aurait travaillé, au demeurant illégalement, depuis mars 2021, en donnant entière satisfaction à son employeur. S'il soutient être socialement inséré en France, il ne conteste pas y être célibataire, sans enfant et avoir sa mère au Mali, ni avoir vécu dans ce pays, au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre M. B au séjour, le préfet de police aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 234698/1-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2314698_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel