TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314699_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Jarossay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de refus de renouvellement du titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été prises par un auteur incompétent ; - le préfet n'a pas produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - la décision de refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les articles L.425-9 et L.425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de renouvellement du titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ces décisions sont entachées d'erreurs de faits ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 7 février 1988 à Treichville, en Côte d'Ivoire, dont elle est une ressortissante, qui déclare être entrée en France le 27 mai 2016, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 octobre 2022 dont elle a demandé le renouvellement sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée, depuis le 30 janvier 2016, avec un ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident de dix ans avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2017, 2019 et 2021, dont deux sont décédés et l'un est scolarisé en France. Alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour provisoire d'une durée d'un an soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de police versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2314699_20231017
Données disponibles
- Texte intégral