TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Désistement
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2314703_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme C... B... demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de réviser le montant du revenu de solidarité active qui lui a été versé depuis le mois de janvier 2021. Elle soutient que la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a commis une erreur dans le calcul du montant du RSA auquel elle avait droit car elle n’était plus propriétaire depuis le 12 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer. Il soutient que la situation de la requérante a été révisée et qu’un rappel d’un montant de 1 902,78 euros a été effectué au titre du RSA sur la période d’avril 2021 à septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme B... déclare se désister de sa demande dès lors que la CAF de la Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, - les observations de Mme A..., représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La greffière, Diarouma La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 décembre 2023
ORCA_23PA04743_20231220TA9315 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314703_20251015
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2314703_20251015