TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314704_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. F B, représenté par Me Vannier, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de verser cette somme au requérant.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché ses décisions d'erreurs de fait ou de droit ;
- il a méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme E, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité pakistanaise né le 12 mars 1978, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
6. En troisième lieu, les décisions contestées visent les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. B soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et de droit, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, qui doivent, par suite, être écartés.
9. En sixième lieu, M. B ne peut invoquer utilement à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Il ressort des termes de la décision contestée et sans que ce soit contesté, que M. B ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français en 2021. Il a fait l'objet en 2016 d'un refus d'admission au titre de l'asile. Il a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et fait l'objet d'un précédent signalement pour des faits de corruption de mineur et exhibition sexuelle. Il ne justifie pas de l'existence d'attaches familiales sur le territoire français ni même d'une insertion professionnelle. Eu égard à ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En huitième lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
13. En neuvième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Mme E La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2314704_20240129
Données disponibles
- Texte intégral