TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314707_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 20 novembre 2023, M. D B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de M. Robert ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui doit être regardé comme soulevant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 11 octobre 2003, déclare être entré en France en 2023. Interpellé le 31 octobre 2023 pour des faits de vol par effraction, l'intéressé a fait l'objet, le 3 novembre 2023, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient à l'audience qu'il est venu en France pour améliorer ses conditions de vie, qu'il travaille dans les marchés et qu'il ne possède plus aucune famille en Algérie. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu'il a déclaré avoir sa mère et deux frères en Algérie. En outre, M. B, célibataire, sans enfant, et déclarant être entré en France en 2023, ne démontre pas y avoir noué des liens particulièrement significatifs. De surcroît, le requérant ne justifie d'aucune intégration au sein de la société française. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 31 octobre 2023 pour vol par effraction et est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2314707_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel