TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314708_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Conroy, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il a méconnu son droit d'être entendu ;
- il a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination : :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle craint pour sa vie et de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;
- il a méconnu les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne née le 24 novembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme A vise notamment les articles L. 611-1-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme A avant de prendre à son encontre la décision contestée.
6. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du rejet de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus opposé à la demande. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de sa demande d'admission au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; ()". Aux termes du 2° de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;(). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été rejetée le 13 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 11 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen présentée le 27 octobre 2022 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, confirmée le
15 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de Mme A une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Si Mme A soutient qu'elle craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, elle n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, sa demande a été rejetée le 13 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 11 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen présentée le 27 octobre 2022 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, confirmée le
15 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Côte-d'Ivoire, pays dont la requérante a la nationalité et dans lequel elle n'établit pas de manière suffisamment probante encourir des risques pour sa vie, comme pays de destination.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
14. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a pour objet de définir les informations devant être communiquées à un étranger postérieurement au prononcé de la mesure d'interdiction de retour.
16. En troisième lieu, Mme A n'établit pas, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, qu'elle aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision d'interdiction de retour prise à son encontre ou à faire obstacle à l'adoption de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de production de toutes pièces établissant l'existence d'attaches sur le territoire français que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Mme D La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2314708_20240129
Données disponibles
- Texte intégral