TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314709_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme I B, Mme K B et M. L B agissant en qualité de représentant légal des enfants E, G, A D, H C et F B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 31 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme I B, à Mme K B et aux enfants E, G, A D, H C et F B, au titre de la réunification familiale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de leur " délivrer " les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. L B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait perdurer leur séparation depuis sept ans, alors même que la délivrance des visas sollicités est de plein droit. Cette urgence est également caractérisée par la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les demandeurs de visa en Afghanistan, après un séjour de près de huit mois en Iran. Contraints de retourner en Afghanistan le 23 août 2023, soit peu avant le 27 août 2023, date d'expiration de la dernière extension de visa iranien dont ils ont disposé, ces derniers y sont aujourd'hui isolés, sans plus aucune liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et y sont à la merci des talibans les regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident. Le risque réel et sérieux de persécutions auquel sont exposés les requérants en Afghanistan, lesquels sont attestées par le Malek du village familial et cinq témoins, est par ailleurs aggravé par les anciennes fonctions exercées par M. L B au sein du département ministériel du développement rural et de la reconstruction sous le gouvernement du président déchu Ashraf Ghani et par celles exercées par Mme I B pour médecin sans frontières. L'exercice de ces fonctions par chacun d'eux a été tenu pour établi par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision en date du 28 mars 2019 octroyant à M. L B le bénéfice d'une protection internationale. Il convient enfin de relever qu'en raison notamment de la durée de leur séparation et des conditions de vie des requérants en Iran et, actuellement, en Afghanistan Mme I B souffre d'un trouble dépressif et anxieux nécessitant qu'elle soit à tout moment entourée de sa famille. Il en est de même pour M. L B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle viole les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils ont cohabité 13 ans ensemble et que cette cohabitation a dû prendre fin à la suite de persécutions auxquels étaient exposé M. L B ; *elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle viole les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation et de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités par les demandeurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocat des requérants, qui déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. J, ressortissant afghan né le 20 février 1974, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 mars 2019. Il a déposé une demande de visas au titre de la réunification familiale pour son épouse, Mme I et ses six enfants dont une majeure, E, G, A D, H C, F B et K B. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer les visas sollicités par ces derniers. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par un message versé à l'instance, à l'autorité consulaire française, de délivrer les visas sollicités par Mme I B, Mme K B, E, G, A D, H C et F B. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. L B d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. L B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I B, à Mme K B, à M. L B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314709_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA