TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314710_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 20 juin 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 à lui directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est attribué, à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 25 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, ont été entendus le rapport de M. Rohmer, aucune partie n'étant ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 à 11h34, postérieurement à l'audience, qui doit être dès lors regardé comme une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 21 mars 1985, est entré en France le 6 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité une protection internationale au titre de l'asile. Par une décision du 31 juillet 2015 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 février 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d'asile. Par deux arrêtés en date du 20 juin 2023, le préfet de police, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle () peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 25 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B D, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'a pas examiné la situation personnelle de M. A. Au demeurant, la demande de rendez-vous adressée par courriel en date du 15 juin 2023 au titre de sa demande d'admission d'exceptionnelle au séjour n'avait pas à être prise en compte par le préfet de police dès lors que celui-ci a fondé sa décision sur le rejet de la demande d'asile présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré d'un défaut sérieux d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Si M. A soutient, qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire, il n'a pas pu faire connaître au préfet de police ses observations sur la mesure envisagée, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises, notamment par l'Ofpra et la CNDA sur sa demande d'asile. Par ailleurs, M. A n'allègue aucune circonstance nouvelle qui aurait été de nature à influencer le sens de la décision adoptée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur plusieurs motifs, notamment ceux tirés de ce qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et de ce qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. S'il est constant que l'intéressé est bien titulaire d'un passeport en cours de validité, et si l'existence d'une précédente mesure d'éloignement dont l'intéressé aurait fait l'objet n'est pas établie, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a également relevé que M. A avait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et d'autre part qu'il ne justifie pas d'une résidence permanente. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié auprès d'une association et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour entre le rejet de sa demande d'asile en 2016 et 2023. Par suite, en tant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux derniers motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celles-ci pour demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Eu égard aux éléments rappelés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 précité doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. Si M. A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaitrait l'article 8 précité, il n'apporte aucune précision, ni élément de nature à établir l'existence et l'intensité d'une vie privée et familiale en France, alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. ROHMER La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2314710_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel