TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314710_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 22 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 1er juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de son mari depuis près de sept ans ; elle est privée de son époux alors même que la situation en Afghanistan pose de réels risques sécuritaires depuis la prise de Kaboul par les talibans ; elle est enceinte de quatre mois et ne peut accéder à une prise en charge médicale adéquate ; un accouchement en Afghanistan compromettra par ailleurs gravement ses chances ainsi que celles de son enfant à naître de pouvoir rejoindre en France leur époux / concubin et père eu égard à la difficulté actuelle d'obtenir des actes d'état civil et de voyage des autorités talibanes. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est bien l'épouse de M. C A et l'erreur dans la retranscription de la date de leur mariage, que ce dernier s'est empressé de corriger, ne permet pas de douter de la réalité de leur union, par ailleurs démontrée par d'autres pièces ; en tout état de cause, ils apportent la preuve de leur concubinage ; leur lien est resté fort et régulier malgré la durée de la séparation ; les erreurs de retranscription sont fréquentes du fait de l'absence d'obligation de déclarer à l'administration afghane les événements essentiels de la vie ; les dates sont parfois oubliées par les personnes elles-mêmes ; la conversion entre le calendrier solaire et le calendrier géorgien est complexe et la transcription de l'alphabet arabe en alphabet latin est source d'approximations ; M. A ne sachant que très peu lire et écrire le français à l'époque a dû faire remplir les documents par un tiers et n'a pas pu vérifier les informations ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a pas vu son époux depuis le 12 juillet 2016, soit depuis près de sept ans, M. A ne pouvant retourner en Afghanistan en raison des risques encourus par lui dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2313863 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant Mme A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née le 1er janvier 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 1er juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir qu'elle est séparée de son mari depuis près de sept ans, que la situation sécuritaire en Afghanistan est particulièrement instable depuis la prise de Kaboul par les talibans, qu'elle est enceinte de quatre mois et qu'elle ne peut accéder à une prise en charge médicale adéquate. Toutefois, d'une part, s'il est constant que les femmes constituent du fait de leur genre une population particulièrement vulnérable en Afghanistan, Mme A ne précise pas de manière circonstanciée les risques et dangers auxquels elle serait personnellement exposée. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas revu son époux depuis le 12 juillet 2016, il résulte de l'instruction que le couple s'est retrouvé en Iran à l'été 2023. Enfin, si l'intéressée est désormais enceinte de quatre mois, les pièces versées au dossier, notamment l'échographie du 11 septembre 2023, démontrent, contrairement à ce qui est allégué, qu'elle bénéficie dans son pays d'une prise en charge adaptée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314710_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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