TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314712_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 juin et le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixation des pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut un récépissé l'y autorisant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ; - s'agissant de l'appréciation selon laquelle il ne justifierait pas de sa présence en France depuis plus de 10 ans, l'arrêté est insuffisamment motivé, faute de mentionner les années pour lesquelles les preuves de présence seraient soit insuffisantes, soit non suffisamment probantes ; - dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence en France, la procédure est irrégulière du fait de la non saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de 10 ans, où une entreprise, la société TIBA NS, souhaite l'embaucher en qualité de maçon et où il a noué des liens, de sorte qu'il y est parfaitement inséré socialement et professionnellement ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Lerein, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 janvier 1988, ressortissant d'Egypte, qui déclare être entré en France en 2010, a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 juin 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé les pays de destination. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont le requérant n'allègue ni n'établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté expose les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions litigieuses, et notamment que l'intéressé " n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de préciser les années pour lesquelles il a regardé les preuves de présence comme insuffisantes ou insuffisamment probantes. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Si le requérant soutient résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'oppose d'ailleurs le préfet de police dans ses écritures, il n'en justifie pas au titre de la période allant de la fin du mois de juillet à la fin du mois d'octobre 2019, de même que pour celle entre le 23 octobre et le 11 décembre 2020, pour lesquelles les seuls documents produits, à savoir, des relevés de compte bancaires, ne font état d'aucun mouvement impliquant la présence physique de l'intéressé sur le territoire français. Il en résulte que le requérant ne prouve pas, ainsi qu'il lui incombe, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet de police n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du même code. Le moyen doit donc être écarté. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. M. A se prévaut de ce qu'il résiderait habituellement en France depuis 2010, circonstance qui ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'une entreprise promet de l'embaucher en qualité de maçon, dont le préfet de police oppose l'absence de spécificité des qualifications requises pour l'exercice de ce métier. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A se borne à invoquer son séjour irrégulier en France depuis 2010, sans d'ailleurs l'établir, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, ainsi que d'une promesse d'embauche dont il y dispose, circonstances ne suffisant pas à établir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2314712_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel