TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2314715_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B A C A, représenté par Me Partouche Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du jugement n° 2209396 rendu le 1er juin 2022 par le tribunal administratif de Paris, M. A, ressortissant ivoirien né en 1979, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de l'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour édicter à l'encontre de M. A la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la demande et de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant soutient qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis septembre 2019 et qu'il y exerce une activité professionnelle. Toutefois, M. A ne produit pas de pièces au soutien de ses affirmations, son ancienneté de séjour et son insertion socio-professionnelle en France n'étant ainsi aucunement établie en l'état des pièces du dossier. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où vivent, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, ses enfants nés en 2002, 2006 et 2014, ainsi que deux sœurs et un frère. Au regard de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, dès lors que, eu égard à ce qui précède, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. 8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Dès lors que, eu égard à ce qui précède, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant : 13. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Partouche Kohana, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2314715_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel