TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2314715_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me L'Helias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions contestées : - il n'est pas établi qu'elles aient été signées par une autorité compétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie de sa vie commune avec Mme C par de nombreuses pièces ; il s'occupe des tâches administratives au sein du couple ; ils projettent toujours de se marier ; sa concubine, qui bénéficie de la protection subsidiaire, souhaite rester en France ; leur enfant mort-né a été enterré à Laval ; en tout état de cause, Mme C ne pourrait obtenir une autorisation de séjourner au Kosovo ; il n'aura aucune peine à s'insérer en France ; - la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 concernant les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ou au titre du travail ; il justifie de l'établissement à son profit d'une demande d'autorisation de travail par une entreprise de restauration du Pouliguen ; le poste proposé est un emploi de cuisinier à temps plein ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d'appréciation ; il remplit en effet les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire : - il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'édiction à son encontre de trois obligations de quitter le territoire français car il ne conçoit pas être séparé de sa concubine, ni retourner dans son pays d'origine où sa vie sera toujours menacée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux des risques qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa vie serait en danger au Kosovo ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la préfète, qui n'a pas pris en compte la relation qu'il entretient avec sa concubine et l'ancienneté de sa présence en France, a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar né le 28 janvier 1985, expose qu'après avoir vécu au Kosovo, chez ses parents puis chez un oncle, il s'est rendu en Bulgarie en 2012, pays d'origine de sa grand-mère maternelle, elle-même de nationalité kosovare, qu'il a demandé en vain à se voir reconnaître la nationalité bulgare mais a obtenu de se voir délivrer une carte de résident. C'est donc muni de cette carte, valable jusqu'au 28 février 2022, qu'il est venu s'établir en France le 8 décembre 2014, à Laval exactement où résident un cousin français et une cousine en situation régulière. Après avoir vainement demandé l'asile ainsi que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7°et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées, l'intéressé a été interpellé, le 13 avril 2021, dans le Maine-et-Loire. Le même jour, le préfet de ce département a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet de la Mayenne a, quant à lui, par un arrêté du même jour, assigné à résidence M. B pendant une durée de 45 jours. Le lendemain, soit le 14 avril 2021, M. B a adressé au préfet de la Mayenne une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète de la Mayenne a rejeté cette demande, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixé le Kosovo comme pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois. Par un second arrêté du même jour, la préfète a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Mayenne pendant six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 3. Le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de presque huit ans à la date de l'arrêté attaqué, et de sa relation avec une ressortissante mongole, Mme C, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il ressort des pièces du dossier que le couple vit dans le même appartement depuis le 1er février 2019. Mme C a accouché d'un enfant mort-né le 14 février 2022 qui a été inhumé à Laval. Le couple avait souscrit une reconnaissance anténatale de cet enfant le 8 février précédent à la mairie de Laval. La concubine du requérant bénéficie par ailleurs d'un emploi à temps plein dans une blanchisserie de Laval. La préfète de la Mayenne, qui ne remet pas en cause la réalité de ce concubinage, fait valoir que Mme C est mariée et que rien ne s'oppose à ce qu'elle suive M. B au Kosovo. Toutefois, d'une part, la double circonstance que l'intéressée se soit mariée en Mongolie en 2000 et que ce mariage figure toujours en marge de son certificat de naissance établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, auquel l'intéressée a adressé une demande de rectification de son état civil, est par elle-même sans incidence sur l'intensité des liens noués entre elle et M. B à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il n'est pas allégué que sa relation avec son conjoint mongol se serait poursuivie après son départ de Mongolie, antérieur à 2015. D'autre part, l'intéressée, titulaire d'une carte de résident, s'est vu reconnaître une protection en France, pays dans lequel elle est professionnellement insérée de sorte qu'elle doit être regardée comme y ayant fixé le centre de ses intérêts. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des liens anciens, stables et intenses que M. B justifie avoir tissés sur le territoire français, le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le refus de séjour attaqué méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, décisions contenues dans le même arrêté du 2 octobre 2023. Doit de même être annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Mayenne a assigné le requérant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me L'Helias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me L'Helias d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés attaqués de la préfète de la Mayenne du 2 octobre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à Me L'Helias la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Mayenne et à Me Éric L'Helias. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, fm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2314715_20250402
Données disponibles
- Texte intégral