TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314717_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C A alias B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; Il soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A alias B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Talamoni, représentant M. A alias B, - et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C A alias B, ressortissant malien né le 31 décembre 2001, demande l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A alias B telles qu'elles sont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité malienne et appartenant à la communauté soninké, soutient que son père étant décédé, il est destiné à devenir esclave, ne bénéficiera d'aucune liberté d'action, que son grand-père est mort en 2021 à la suite d'affrontements dans son village et qu'il craint pour sa vie dans son pays d'origine. Toutefois, le récit de l'intéressé est apparu dénué de tout élément circonstancié notamment sur sa situation de futur esclave alors qu'il dit avoir fait des études de comptabilité en ne retournant dans son village que lors des vacances scolaires. Il ne fournit pas de précisions sur la mort de son grand-père en 2021 et n'apporte pas d'éléments circonstanciés sur l'ensemble des évènements qu'il relate. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A alias B au regard notamment de sa vulnérabilité, sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Algérie ou vers tout pays où il serait légalement admissible. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A alias B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A alias B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A alias B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2314717_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel