TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314718_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2023, 20 juillet 2023 et 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Loehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est à tort que le préfet de l'Essonne a mentionné que la nature et la gravité des faits reprochés justifiait l'édiction de l'arrêté attaqué ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 423-11 et suivants et non sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du même article comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, M. A a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les observations de Me Loehr, avocate de M. A, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2023 : 2. M. A justifie avoir déposé auprès de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 17 avril 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait statué sur cette demande avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Le préfet de l'Essonne ne fait nullement état de cette demande dans son arrêté du 20 juin 2023, pas plus qu'il n'indique les motifs pour lesquels M. A ne pourrait être admis à séjourner en France au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 juin 2023. Sur l'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente, que celui-ci soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il ne résulte pas de ces dispositions que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, M. DhiverLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2314718_20231113
Données disponibles
- Texte intégral