TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314718_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme C A et Mme B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour Mme C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; Elles soutiennent que l'objet et les conditions du séjour ont été justifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut être fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de Mme C A et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires ; - les moyens soulevés par Mme C A et Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque et Mme B A, ressortissante française, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul refusant un visa de court séjour à Mme C A pour un motif de visite familiale. 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Istanbul, à savoir que l'objet et les conditions du séjour ne sont pas justifiés. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". Aux termes de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : a) si le demandeur : ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. La venue en France de Mme C A, qui souhaite voir son fils, l'épouse de ce dernier et son petit-fils, est justifiée par une visite familiale. Dans le cadre de cette demande, elle a produit une attestation d'accueil certifiée par le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon le 21 mars 2023 aux termes de laquelle sa belle-fille, Mme B A, s'engage à l'héberger, à prendre en charge ses frais et à l'assurer pendant la durée de son séjour. Par suite, Mme C A justifie tant de l'objet de son séjour que des conditions de ce dernier au regard des dispositions précitées. Les requérantes sont, dès lors, fondées à soutenir que le sous-directeur des visas a méconnu les textes précités en opposant à la demande de Mme C A le motif cité au point 2. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérantes, deux nouveaux motifs fondés, d'une part, sur le risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires, et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de Mme C A. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ces motifs soient substitués à celui censuré. 7. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 8. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 9. Mme C A, qui est âgée de 60 ans, ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait, en Turquie, des attaches familiales ou matérielles. Elle ne produit par ailleurs aucun billet d'avion ni aucune réservation pour son retour. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes. Par suite, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires, est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté et il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les requérantes d'aucune garantie procédurale. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme B A, ni d'examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C A et Mme B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A et Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314718_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel