TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314719_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a l'interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, alors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur laquelle il n'a pas été explicitement statué, le préfet a commis une erreur de droit; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - son droit à être entendu, tel qu'il résulte de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hélard en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. A . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de police, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 20 juin 2023, a obligé M. A, ressortissant chinois, né le 14 avril 1987, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()." Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois." 3. Si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé mais sans que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'administration ne peut prononcer une telle obligation qu'après avoir opposé, à nouveau et de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 22 décembre 2021 au préfet de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait explicitement rejeté cette demande qui, du silence gardé par l'administration, a été implicitement rejetée le 22 avril 2022. Dans ces conditions, à défaut d'une décision explicite de rejet de cette demande, et alors que M. A a indiqué aux services de police avoir effectué une demande de titre de séjour et qu'elle était restée sans réponse, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, obliger M. A à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, du 20 juin 2023, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans du même jour. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. 7. A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen Sur les frais d'instance 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. HÉLARDLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314719
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2314719_20230726