TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314724_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, l'association MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL et M. B, représentés par Me Perez et Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; ils ont été diligents dans les démarches en vue d'obtenir le visa en cause avant le début du championnat ; le contrat de travail conclu entre eux devait débuter le 1er juillet 2023 ; les entraînements ont repris le 31 juillet 2023 et le championnat a débuté le 8 septembre 2023 ; le coût du transfert de M. B s'élève à 2 500 euros ; l'absence de M. B contraint les autres joueurs de l'équipe à des temps de jeu plus fréquents ce qui les expose à des risques de blessures, lesquels se sont réalisés pour l'un d'entre eux ; l'absence de M. B en tant que joueur base arrière diminue les chances pour l'équipe de gagner les matchs et ainsi d'être maintenue en championnat de France N1M ; le refus litigieux préjudicie également à la carrière internationale de M. B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail : les informations fournies, tant pour le recrutement de M. B que pour sa demande de visa, sont complètes et fiables ; l'intéressé a fourni l'ensemble des pièces justificatives à l'appui de sa demande de visa ; le poste de joueur de handball envisagé est en parfaite adéquation avec le profil de M. B, joueur professionnel de qualité qui a joué dans de nombreux pays avec la sélection marocaine ; le club n'est pas parvenu à trouver un profil équivalent de joueur arrière polyvalent en France et a obtenu une autorisation de travail au bénéfice de M. B ; * elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose des fins de non-recevoir à la requête, tirées, d'une part, de l'absence de preuve de ce que la décision contestée a fait l'objet d'une requête aux fins d'annulation, non produite à l'instance et, d'autre part, du défaut d'intérêt à agir de l'association MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL. A titre subsidiaire, il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par l'association MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL et M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Régent, représentant le MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL et M. B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et renonce à exciper de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 avril 2023, l'association MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL et M. B ont conclu un contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel de handball aux termes duquel M. B s'engage, en tant que joueur de handball professionnel exclusif, pour le compte du club, à participer à toutes les activités sportives, matchs, entraînements, stages et autres manifestations liées à l'équipe première du club évoluant en nationale 1. Le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé une autorisation de travail à l'association requérante au bénéfice de M. B, recruté en CDD en tant que joueur professionnel de handball. Par une décision du 14 septembre 2023 dont l'association requérante et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il est constant que la décision contestée fait obstacle à ce que M. B joue en tant qu'arrière polyvalent de l'équipe N1M du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL, en championnat de France N1M (3ème niveau national). Compte tenu de la spécificité du poste en cause et des compétences et expériences sportives qu'il requiert, la seule circonstance que l'autorisation de travail ait été accordée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sans publication préalable d'une offre d'emploi, ne saurait suffire à remettre en cause les difficultés de recrutement invoquées par l'association requérante, dont l'intérêt est de disposer d'une équipe composée des meilleurs joueurs disponibles et en nombre suffisant pour permettre de pallier les éventuelles absences de ses membres. En outre, il résulte de l'instruction que M. B est un joueur professionnel international ayant évolué en équipe nationale marocaine de handball, pour lequel l'emploi proposé au sein du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL constitue une évolution souhaitée dans sa carrière sportive. Par ailleurs, il est constant que le championnat de France N1M ayant débuté en septembre 2023, l'équipe N1M du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL a dû participer à plusieurs matchs, sans la possibilité de recourir à M. B en tant que joueur arrière. Enfin, il résulte des informations disponibles sur le site internet du club, qu'à la date de la présente ordonnance, l'équipe N1M du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL reste dans l'attente de l'arrivée de M. B, alors qu'elle a perdu le dernier match du championnat l'opposant à l'équipe de Vesoul, le 28 octobre dernier. Ainsi, et eu égard aux dates des prochains matchs de l'équipe N1M du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'association requérante et de M. B, qui n'ont, par ailleurs, pas particulièrement manqué de diligence en vue d'obtenir le visa litigieux, pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par l'association MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL et M. B à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de l'adéquation entre l'expérience professionnelle de M. B et l'emploi sollicité, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, en ce qu'elle porte refus du visa sollicité par l'intéressé en vue d'exercer les fonctions de joueur professionnel de handball au sein de l'équipe N1M du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL. 7. Aucun des autres moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL dès lors que M. B justifie d'un tel intérêt, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de salarié en vue d'exercer les fonctions de joueur professionnel de handball au sein de l'équipe N1M du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B, en qualité de salarié en vue d'exercer les fonctions de joueur professionnel de handball au sein de l'équipe N1M du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL, dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette in jonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de salarié en vue d'exercer les fonctions de joueur professionnel de handball au sein de l'équipe N1M du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B, en qualité de salarié en vue d'exercer les fonctions de joueur professionnel de handball au sein de l'équipe N1M du MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB HANDBALL, M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2314724_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel