TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314725_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à son cursus universitaire en ce que la rentrée de sa formation, initialement prévue le 9 octobre 2023, a été exceptionnellement reportée au 6 novembre 2023 et son stage à la rentrée suivante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement d'enseignement supérieur français dans lequel elle a été admise, de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France ; l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant dans cette instruction ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; si les autorités consulaires peuvent légalement fonder une décision de refus sur le motif tiré de ce que des éléments suffisamment probants et sérieux permettent d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, ces éléments ne peuvent être tirés de l'avis Campus France qui ne repose sur aucun fondement juridique ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études suivies au Cameroun, et poursuit l'objectif d'intégrer un cabinet d'audit dans son pays d'origine ; titulaire d'un diplôme de gestion et de comptabilité, obtenu en 2023, elle a fait un stage professionnel de six mois au sein du service comptable de l'entreprise Grant Thornton, qui a pris fin en mai 2023 et est inscrite en première année de diplôme supérieur de comptabilité et de gestion à l'école de l'expertise comptable et de l'audit à Paris pour l'année académique 2023-2024 ; son projet est ainsi cohérent, sérieux et s'inscrit dans une perspective professionnelle précise. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme A, qui reprend ses écritures à la barre, conteste le manque de diligence de la requérante et soutient, d'une part, que compte tenu de la fin de l'habilitation dont disposait l'INTEC, et de la dispense qui y était associée, la requérante est obligée de suivre la formation envisagée, laquelle est diplômante, d'une durée d'une année, afin de faire valider certaines matières et lui permettre d'obtenir le diplôme envisagé (DSCG), d'autre part, que Mme A justifie de ressources suffisantes au regard de l'attestation de virement irrévocable produite et de l'engagement de son frère à prendre en charge ses frais, et, enfin, que la formation envisagée ne peut être suivie en e-learning par les étudiants étrangers, les centres d'examens étant situés en France ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que la formation envisagée n'est pas diplômante et que la requérante peut la suivre en e-learning et solliciter un visa de court séjour en vue de se présenter aux examens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 9 août 1999, a été admise, au titre de l'année 2023/2024, au sein de l'ENOES à Paris, " pour une préparation en 1 an sous statut étudiant au diplôme supérieur de comptabilité et gestion ". L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par du 14 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2314725_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel